Questions juridiques et sociales

Convention de Strasbourg sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure

CLNI 1988

La Convention de Strasbourg de 1988 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI 1988) a été élaborée sur le modèle de la Convention sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes (LLMC). Elle permet aux propriétaires de bateaux et à leur équipage ainsi qu'aux assistants et sauveteurs de limiter à un montant maximal donné leur responsabilité pour un grand nombre de créances résultant d'un même événement. La limite de responsabilité dépend des dimensions du bateau. Celles-ci se déterminent selon des critères tels que le déplacement d'eau, la puissance de propulsion, le port en lourd ou le nombre des passagers admissibles à bord d'un bateau destiné au transport de personnes.

Les limites de responsabilité sont exprimées en droits de tirage spéciaux (DTS) afin de garantir leur valeur identique dans tous les Etats contractants. Le droit de tirage spécial est une unité de compte introduite par le Fonds Monétaire International, dont la contre-valeur quotidienne en euros peut être consultée sur le site Internet du FMI : https://www.imf.org.

La limitation monétaire de la responsabilité, en offrant une meilleure évaluation du risque de responsabilité, permet au marché de l'assurance de proposer à la navigation intérieure des produits correspondant aux risques encourus et d'éviter ainsi une charge excessive pour les entreprises.

La limitation de la responsabilité peut être assurée par l'établissement d'un fonds crédité du montant de la limite de responsabilité ou par une action en défense. La CLNI 1988 prévoit que les modalités de la procédure soient fixées par les États contractants.

La CLNI 1988 a été adoptée le 4 novembre 1988 puis est entrée en vigueur le 1er juin 1997. La CLNI 1988 a été ratifiée par l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse. Le 7 juin 2018, elle a été dénoncée par l’Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas avec prise d’effet au 1er juillet 2019.

  • Convention de 1988 161 ko
  • Travaux préparatoires :
    • Sommaire 61 ko 60 ko 67 ko
    • Déroulement de la conférence de Strasbourg 227 ko 201 ko 206 ko
    • Résolution 1988-I-2 de la CCNR 72 ko 71 ko 73 ko
    • Allocution d’ouverture du Secrétaire Général de la CCNR 145 ko 152 ko 190 ko
    • Ordre du jour de la Conférence de Strasbourg 63 ko 68 ko 76 ko
    • Règlement intérieur de la conférence de Strasbourg 170 ko 172 ko 198 ko
    • Texte du projet de la Convention de Strasbourg soumis à la Conférence 2592 ko 2568 ko
    • Exposé du Secrétariat 695 ko 633 ko 674 ko
    • Acte final de la Conférence de Strasbourg 191 ko 190 ko 194 ko
    • Convention de Strasbourg sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI) 3373 ko 3373 ko 3373 ko
    • Signature des instruments adoptés par la conférence de Strasbourg 51 ko 47 ko 58 ko
    • Liste des participants 185 ko
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CLNI 2012

La Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI 2012) reprend dans une large mesure la teneur de la CLNI 1988. Les États contractants à la CLNI 1988 ont décidé en 2007 d'engager une révision de la Convention afin de la rendre attrayante aussi pour d'autres États, en particulier pour la rendre accessible aussi aux États dépourvus d'une liaison navigable directe avec le Rhin et la Moselle et afin d'actualiser les limites de responsabilité fixées vingt ans plus tôt.

Le 27 septembre 2012, une Conférence diplomatique convoquée par la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin (CCNR) a conclu la Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI 2012).

Pour l'essentiel, la CLNI 2012 s'écarte de la CLNI 1988 sur les points suivants :

  • Le champ d'application géographique de la CLNI 2012 a été étendu. Son application ne se limite plus seulement au Rhin et à la Moselle, mais s'étend à toutes les eaux intérieures, notamment au Danube, à l'Elbe, à l'Oder et à la Save. Les États contractants ont toutefois la possibilité d'adopter d'autres dispositions pour les voies d'eau sans importance pour le transport international.
  • Les limites générales de responsabilité pour les créances à l'égard des dommages corporels et matériels ont été fortement augmentées en tenant compte de l'inflation et de l'évolution des montants prévus en navigation maritime. Les limites ont ainsi été doublées.
  • Des limites ont été introduites pour les créances à l'égard de dommages résultant du transport de marchandises dangereuses. Ces limites de responsabilité se montent au double des limites générales de responsabilité, avec toutefois une limite minimum de responsabilité fixée à 10 millions de droits de tirage spéciaux (DTS).
  • Les limites de responsabilité pour les créances de voyageurs à bord de bateaux à passagers ont été augmentées de 66 %. En outre, la limite minimum de responsabilité a été portée de 720 000 DTS à 2 000 000 DTS. Enfin, a été supprimée la disposition selon laquelle la limite de responsabilité ne peut jamais être supérieure au montant de 12 millions de droits de tirage spéciaux.
  • Une procédure a été introduite afin de permettre la modification des limites de responsabilité sans que ne soit nécessaire l'adoption d'une nouvelle Convention. Conformément à cette procédure de révision simplifiée, le Secrétaire général de la CCNR vérifie régulièrement dans quelle mesure la valeur des limites de responsabilité a baissé en raison d'une dépréciation monétaire générale et soumet aux États contractants une proposition de modification si la dépréciation atteint au minimum 10 %. Cette proposition entre en vigueur pour les États membres 21 mois après sa notification, à moins que la proposition soit rejetée par un tiers des États contractants dans un délai d'un an à compter de ladite notification.

La CLNI 2012 entre en vigueur lorsque quatre États ont déposé leurs instruments de ratification et que s'éteint la CLNI 1988. Après le Serbie en 2013, le Luxembourg en 2014 et la Hongrie en 2018, les Pays-Bas ont, le 7 juin 2018, déposé leur instrument d’acceptation de la CLNI 2012 (voir Etat des signatures et ratifications de la CLNI 2012). Par ailleurs, le même jour, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Luxembourg ont notifié leur dénonciation de la CLNI de 1988, avec prise d’effet au 1er juillet 2019.

  • Convention de 2012 41 ko 40 ko 41 ko 39 ko
  • Notification aux Etats contractants de la révision des limites de responsabilité 222 ko 188 ko 185 ko
  • Précisions additionnelles concernant la mise en œuvre de la procédure simplifiée pour la révision des limites de responsabilité 240 ko 250 ko 260 ko
  • Travaux préparatoires :
    • Compte rendu de la conférence diplomatique 123 ko
    • Discours introductif de Madame Belliard de la Conférence diplomatique 11 ko
    • Projet de Convention révisée 68 ko 57 ko 57 ko 72 ko
    • Tableau synoptique des modifications de la CLNI par le projet de Convention révisée 110 ko 109 ko 117 ko 126 ko
    • Communication de la délégation néerlandaise 39 ko 39 ko 37 ko 37 ko
    • Communication de l’IVR 26 ko 23 ko 29 ko 26 ko
    • Communication de la délégation française 21 ko 23 ko 20 ko 18 ko
    • Communication de la délégation hongroise 16 ko 18 ko 17 ko 15 ko
    • Proposition de déclaration des Etats Parties à la CLNI 9 ko 14 ko 9 ko 9 ko
    • Communication de la délégation luxembourgeoise 12 ko 12 ko 12 ko 11 ko
    • Proposition de la Présidente du groupe d’experts 10 ko 10 ko 10 ko 10 ko
    • Communication de la délégation serbe 20 ko
    • Proposition de modifications rédactionnelles de la délégation allemande 300 ko
    • Room paper n° 1 13 ko
    • Acte Final 8375 ko
  • Présentation « CLNI 2012 : Ce qui a changé » 20930 ko

Prezi

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Etat des signatures et ratifications de la CLNI 2012

La présente Convention était ouverte à la signature de tout Etat du 27 septembre 2012 au 26 septembre 2014, au siège de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin à Strasbourg, elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2019.

Participants Signature Ratifications, acceptation, approbation ou adhésion
Allemagne1 11 juillet 2013 ratification 27 septembre 2018
Autriche    
Belgique2 27 septembre 2012 ratification 25 août 2022
Bulgarie    
France 27 septembre 2012  
Hongrie   adhésion 7 mars 2018
Luxembourg3 27 septembre 2012 ratification 25 septembre 2014
Pays-Bas4 29 novembre 2012 acceptation 7 juin 2018
Pologne 3 décembre 2013  
Serbie5 18 janvier 2013 ratification 18 juin 2013
Slovaquie    
Suisse    

1 Réserve faite par l’Allemagne
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, de la Convention, la République fédérale d’Allemagne se réserve le droit d’exclure en totalité ou en partie l’application des dispositions de ladite Convention aux créances visées à l'article 18, paragraphe 1, lettres a) et c) de la Convention et aux bâtiments visés à l’article 18, paragraphe 1, lettre d), de la convention.
2 Réserve faite par la Belgique
Conformément à l'article 18, paragraphe 1, a) de la Convention, le Royaume de Belgique se réserve le droit d’exclure l’application des règles de la Convention aux créances pour dommages dus au changement de la qualité physique, chimique ou biologique de l’eau.
3 Réserve et déclarations faites par le Luxembourg
Réserve :
Aux fins de l’article 18, paragraphe (1), le Grand-Duché de Luxembourg exclut les créances pour dommages dus aux changements de la qualité physique, chimique ou biologique de l’eau.
Déclarations :
Aux fins de l’article 15, paragraphe (2), le Grand-Duché de Luxembourg déclare que la Convention mentionnée à l’article 1er ne s’applique que sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre.
Sans préjudice des droits relatifs aux créances pour mort ou lésions corporelles visés à l’article 6 de la Convention, les créances pour dommages causés aux ouvrages d’art des ports, bassins, voies navigables, écluses, barrages, pont et aides à la navigation disposent de la priorité par rapport aux autres créances.
4 Réserve faite par les Pays-Bas
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, lettre a), de la Convention, le Royaume des Pays-Bas, pour la partie européenne des Pays-Bas, se réserve le droit d’exclure en totalité l’application des dispositions de ladite Convention en cas de dommages dus à un changement de la qualité physique, chimique ou biologique de l’eau.
5 Réserve faite par la Serbie
Conformément à l'article 18, paragraphe 1, de la Convention de Strasbourg sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI 2012), la République de Serbie déclare exclure l’application des dispositions de ladite Convention en cas de dommages dus à un changement de la qualité physique, chimique ou biologique de l'eau, ainsi qu’aux créances visées à l'article 2, paragraphe premier, lettres d) et e) de la Convention.

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Publications et évènements associés

Articles

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  • Adoption of the CLNI 2012 - what has changed compared with CLNI 1988? 1460 ko
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Communiqué de presse

  • Conclusion de la Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI 2012) 138 ko 129 ko 122 ko 138 ko
  • La Hongrie adhère à la CLNI 2012 218 ko 219 ko 216 ko 216 ko
  • Ratification de la CLNI 2012 et dénonciation de la CLNI 1988 479 ko 477 ko 480 ko 477 ko

 

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